APPRENTISSAGE
DANS LE SECTEUR PUBLIC La
rémunération versée à
l'apprenti est majorée :
- de 10%
s'il prépare un titre ou diplôme de
niveau IV.
- 20% s'il prépare un titre
ou diplôme de niveau III.
Ex: Niveau
III - 19 ans - 2e année: 49% + 20% = 69% du
SMIC.
*Mon entreprise
est-elle dans le secteur public? Lisez les décrets
et articles de loi qui désignent le secteur
public
APPRENTIS
HANDICAPES
Une année
supplémentaire peut être prévue
par rapport à la durée normale du contrat
; dans ce cas, la rémunération correspond
à celle de l'année précédente
majorée de 15% du SMIC.
Ex : BEP en
2 ans - 18ans - année suppl.: 49% + 15%= 64%
REDOUBLEMENT
La rémunération
est identique à celle de l'année
précédente.
ANNEE
DE PREPARATION D'UN DIPLOME CONNEXE OU D'UNE MENTION
COMPLEMENTAIRE
Majoration
de 15% par rapport à l'année précédente.
APPRENTI
MINEUR CHEZ UN DE SES PARENTS
Le parent employeur
doit verser au minimum, un quart du salaire
de l'apprenti, sur un compte bancaire ou
postal désigné dans le contrat (appelé
dans ce cas déclaration).
EN
CAS DE SUCCESSION DE CONTRAT
• avec
le même employeur : la rémunération
pour le nouveau contrat est au moins égale
à celle que l’apprenti percevait lors
de la dernière année d’exécution
du contrat précédent
• avec
un employeur différent : la rémunération
pour le nouveau contrat est au moins égale
à la rémunération minimale
à laquelle l’apprenti pouvait prétendre
lors de la dernière année d’exécution
du contrat précédent
AVANTAGES
EN NATURE
Lorsque l'apprenti
est logé et nourri, l'entreprise peut soustraire
une partie de ces frais du salaire. Cette déduction
pour avantages en nature doit être indiquée
dans le contrat d'apprentissage. Elle ne peut dépasser
75% du salaire.
REGLE
DE RENUMERATION DES APPRENTIS
Le contrat
d’apprentissage conclu entre un apprenti et
le même employeur prévoit une rémunération
au moins égale à celle perçue
lors de la dernière année d’exécution
du contrat précédent.
Si le contrat est conclu avec
un nouvel employeur, la rémunération
perçue est au moins égale à la
rémunération minimale perçue
lors de la dernière année d'exécution
du contrat précédent. Ces mesures s’appliquent
dans le cas où les critères de rémunération
liés à l’âge de l’apprenti
ne lui sont pas plus favorables.
Décret
n° 2005-1117 du 6 septembre 2005, Journal Officiel
du 8 septembre 2005, p. 14 585.
Contacts :
Service Apprentissage 03 21 69 23 24
Véronique
DELBART
Marie
Hélène MARLIER
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